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Les dérogations

Publié le 6 avril 2016 | Dernière mise à jour le 7 juillet 2021

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Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours sur sept, (article L3132-1 du Code du Travail). Dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche, (article L3132-3 du Code du Travail ) repos hebdomadaire de 24 heures minimum + 11 heures de repos quotidien.

DEROGATIONS EXCEPTIONNELLES COVID 19 POUR LE MOIS DE JUILLET

 

Juin 2021 :

Arrêté n°2021-0039 du 26 mai 2021 portant dérogation au repos dominical de certains salariés de Haute-savoie
 

Juillet 2021 :

Au vu de l’amélioration du contexte sanitaire, le gouvernement a autorisé la réouverture de tous les commerces de détail depuis le 19 mai 2021.

Le ministère de l’économie en date du 27 mai 2021 a annoncé le report des dates des soldes d’été sur une période s’étalant du mercredi 30 juin 2021 au mardi 27 juillet 2021

Suite à la sollicitation de nombreux commerces et organisations professionnelles et afin de répondre à la nécessité de mieux réguler les flux de la clientèle dans ce contexte sanitaire actuel et de compenser les baisses d’activité et de chiffre d’affaires, le préfet de la Haute-Savoie a, par arrêté du 28 juin 2021 , exceptionnellement autorisé l’ensemble des commerces de détail implantés sur le département, qui ne bénéficient pas d’un dispositif permettant de déroger à la règle du repos dominical à titre permanent ou temporaire, à faire travailler leurs salariés les dimanches du mois de juillet 2021 et a exceptionnellement suspendu l’arrêté de fermeture n°05/76 de juillet 1976 permettant ainsi à l’ensemble des commerces de détail ayant pour activité la vente des matériels de radio-télévision, électroménager, bricolage, équipement de la maison et articles de droguerie d’ouvrir leurs commerces durant ces mêmes dimanches.

Arrêté n°2021-0054 portant dérogation au repos dominical de certains salariés de Haute-savoie

DEROGATIONS PERMANENTES DE DROIT

  • Etablissement dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public : il existe une liste qui vise expressément et limitativement les catégories d’établissements concernés pour des travaux et activités spécifiques (article R3132-5 du code du travail)
    Liste de catégories d’établissements concernés
     
  • Commerce de détail alimentaire dont l’activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au détail (article R. 3132-8 du code du travail), pour lesquels le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de treize heures (article L. 3132-13 du code du travail).
Contreparties données aux salariés du commerce de détail alimentaire : Pas d’obligation de volontariat des salariés concernés, repos compensateur obligatoire, par roulement et par quinzaine, d’une journée entière sans contreparties particulières, sauf convention ou accord collectif ou décision unilatérale ou usages dans l’entreprise ou clause du contrat de travail.

 Les commerces de détail alimentaire ayant une surface de vente supérieure à 400m2, doivent majorer la rémunération des salariés d’au moins 30 % (article L 3132-13 4 alinéa du code du travail).

 Les commerces de détail alimentaire situés dans les zones touristiques ou commerciales ne peuvent pas faire travailler les salariés le dimanche après 13 heures.

 Les dimanches travaillés dans les commerces de détail par autorisation du maire ouvrent la possibilité de faire travailler les salariés volontaires après 13 heures, avec une rémunération doublée + repos compensateur équivalent.

DEROGATIONS CONVENTIONNELLES

  • Etablissements industriels qui, par accord collectif, ont prévu d’organiser le travail de façon continu (article L 3132-14 du code du travail).
  • Etablissements industriels qui, par accord collectif, ont prévu la mise en place d’équipe de suppléance (article L 3132-16 du code du travail).

AUTRES DEROGATIONS

1 - Dérogations exceptionnelles et temporaires accordées par le préfet

« Au vu d’un accord collectif, ou à défaut, d’une décision inilatérale de l’employeur prise après référendum »

  • Tout établissement du département qui en fait la demande (article L 3132- 20 du code du travail) motivée par un préjudice au public ou au bon fonctionnement de l’entreprise. L’autorisation de dérogation est accordée à titre individuel sauf exception pour une durée déterminée.
    Formulaire de demande de dérogation_Art L 3132-20 du Code du Travail
     
Contreparties données aux salariés volontaires (article L 3132-25-3 du code du travail) fixées par accord collectif ou à défaut décision unilatérale de l’employeur prise après référendum + engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics.
En l’absence d’accord collectif, chaque salarié privé du repos dominical doit bénéficier, en application de la décision unilatérale de l’employeur, d’un repos compensateur et percevoir une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.

2 - Dérogations sur le fondement géographique visant les établissements de vente au détail de biens et de services

  • Zones touristiques caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes (articles L. 3132-25 et R 3132-20 du code du travail). La liste des zones concernées est établie par le préfet de région sur demande des maires ou du président de l’EPCI. La dérogation est accordée tant que la zone figure sur cette liste.
    Liste des communes classées en zone touristique
    Arrêtés de classement des communes en zone touristique
     
Les communes d’intérêt touristique ou thermal créées avant la publication de la loi du 6 août 2015 constituent de plein droit des zones touristiques pendant 2 ans.
Contreparties données aux salariés volontaires (article L 3132-25- 4)
fixées par accord collectif obligatoire (articles L 3132-25-3 II et L 5125-4 du code du travail) + engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics.
  • Zone commerciale caractérisée par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importantes (articles L 3132-25-1 et R 3132-20-1 du code du travail) (Nouveauté loi macron).
    Pas de zone commerciale à ce jour en Haute- Savoie.

Les zones géographiques ne font pas obstacle à l’application de l’arrêté préfectoral de fermeture du dimanche  :
 Arrêté N°5/76 du 07-07-76 sur les commerces de vente de matériels, de radio-télévision, électroménager, quincaillerie, bricolage, équipement de la maison et articles de droguerie »

Arrêté n° 5/76 du 07/07/76 sur les commerces de vente de matériels, de radio-télévision, quinquaillerie...
 

3 - Dérogations accordées par le Maire après avis du Conseil Municipal visant les commerces de détail

  • Tout établissement de commerce de détail de la commune qui en ferait la demande : autorisation donnée collectivement, soit par branche d’activité, soit par catégorie d’établissement exerçant la même activité commerciale ou pour l’ensemble des commerces de détail.
    Modèle arrêté municipal
     

    12 dimanches peuvent être travaillés par an.

La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre de l’année en cours pour l’année suivante.

Lorsque les dimanches travaillés excèdent le nombre de 5, la décision du maire est prise après avis conforme de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. (article L 3132-26 du code du travail)

Contreparties données aux salariés volontaires (L3132-27-1 et L3132-25-4 du code du travail) : rémunération doublée + repos compensateur équivalent en temps.
Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête (article L 3132-27 du code du travail).

L’arrêté municipal de dérogation au repos dominical ne prévaut pas sur l’arrêté de fermeture actuellement en vigueur sur le département, seul un arrêté préfectoral de suspension de fermeture peut permettre aux établissements concernés d’ouvrir et de faire travailler leurs salariés le dimanche.

CONTACT

Monsieur GUERROUCHE Moussa - 04 50 88 28 58 - mail