Ce que disent les arrêtés préfectoraux pour le travail les dimanches
Publié le 3 décembre 2020 | Dernière mise à jour le 3 mai 2021
« Suite à la réouverture des commerces de détail à partir du 28 novembre 2020, et devant la persistance du niveau élevé de circulation du virus de la Covid-19 dans un contexte de baisse importante d’activité, les préfets des départements de la région ARA ont pris des arrêtés autorisant exceptionnellement les salariés des commerces de détail et de biens et services à travailler pendant les dimanches des 29 novembre, 6, 13, 20 et 27 décembre 2020, dans le cas où ces commerces ne bénéficient pas d’un dispositif alternatif de dérogation au repos dominical.
Ces arrêtés rappellent que seuls les salariés volontaires ayant donné préalablement leur accord par écrit peuvent travailler ces dimanches.
Le refus d’un salarié de travailler le dimanche ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement et ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.
Chaque salarié travaillant le dimanche dans le cadre de cette dérogation préfectorale, doit bénéficier :
– d’un jour de repos hebdomadaire par semaine civile d’une durée de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent au minimum les 11 heures consécutives de repos quotidien
– d’une durée du travail d’au plus 10 heures par jour et 48 heures par semaine ;
– d’un repos quotidien d’au moins 11 heures entre deux journées de travail ;
– d’un paiement majoré de 100 % pour les heures effectuées le dimanche et de l’attribution d’un repos compensateur d’une durée équivalente. ;
– le cas échéant des contreparties particulières prévues par la convention collective ou un accord d’entreprise. »