Fabricants, importateurs, distributeurs, fournisseurs de produits chimiques… Vérifiez la mise à jour de vos FDS et préparez-vous pour l’étiquetage des perturbateurs endocriniens !
Publié le 26 avril 2023 | Dernière mise à jour le 28 avril 2023
Depuis le 31 décembre 2022, les exigences relatives au contenu des FDS doivent être établies et fournies sous le format de ce nouveau règlement.
Les principales modifications apportées au contenu des FDS concernent :
– Des informations supplémentaires relatives aux « nanoformes* » et leurs caractéristiques. (Sous-rubriques 1.1 ; 3.1 ; 3.2 + rubrique 9)
– Des informations supplémentaires sur les propriétés des « perturbateurs endocriniens** ». (Sous-rubriques 2.3 ; 11.2.1 ; 12.6)
– Les coordonnées du fournisseur de FDS (sous rubrique 1.3).
– Toutes les informations concernant les propriétés physiques et chimiques des substances ou mélanges doivent être indiquées dans la FDS et si ce n’est pas le cas, une explication de la raison pour laquelle il n’y a pas d’information doit figurer (rubrique 9).
– La présence d’un identifiant unique de formulation (UFI), code à 16 caractères qui regroupe des informations sur les composants des mélanges, leur toxicité et permet aux opérateurs des centres antipoison de proposer un traitement adapté en cas d’exposition au mélange (sous-rubrique 1.1). L’obligation opérationnelle pour les industriels sera effective à compter du 1er janvier 2024 pour les nouveaux mélanges mis sur le marché et à compter du 1er janvier 2025 pour les mélanges déjà sur le marché.
– Fournir les limites de concentrations spécifiques, les facteurs de multiplication et les estimations de la toxicité aiguë (règlement (CE) n°1271/2008)
Outils d’accompagnement :
Guide d’élaboration des fiches de données de sécurité (Guide ECHA – VERSION 4.0/Décembre 2020)
Guide INRS« La fiche de données de sécurité » (Guide ED 6483 – version octobre 2022)
*Nanoforme : Terme introduit dans le règlement REACH par le règlement 2018/1881 introduisant de nouvelles exigences pour l’enregistrement des nanoformes de substances. Forme d’une substance naturelle ou manufacturée contenant des particules libres, sous forme d’agrégat ou sous forme d’agglomérat, dont au moins 50 % des particules, dans la répartition numérique par taille, présentent une ou plusieurs dimensions externes se situant entre 1 nm et 100 nm »
**Perturbateurs endocriniens : produits chimiques qui peuvent interférer avec le système hormonal et produire des effets nocifs chez l’homme et la faune.
Par ailleurs le règlement délégué (UE) 2023/707 de la commission du 19 décembre 2022, qui modifie le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, dit CLP, fixe pour les perturbateurs endocriniens les 2 nouvelles classes de danger suivantes au sein de l’annexe I du CLP (critères harmonisés pour la classification des substances, des mélanges et de certains articles) :
– Classe de danger « Perturbation endocrinienne pour la santé humaine » (section 3.11.),
– Classe de danger « Perturbation endocrinienne dans l’environnement » (section 4.2.).
Pour chacune de ces 2 nouvelles classes de danger, 2 catégories de danger sont créées en fonction de la solidité du niveau de preuve :
– Catégorie 1 : perturbateurs endocriniens connus ou présumés pour la santé humaine ou pour l’environnement ;
– Catégorie 2 : perturbateurs endocriniens suspectés pour la santé humaine ou pour l’environnement.
Concernant la classe de danger relative à la santé humaine, les 2 mentions de danger associées sont respectivement :
– EUH380 peut provoquer une perturbation endocrinienne chez l’être humain
– EUH381 susceptible de provoquer une perturbation endocrinienne chez l’être humain
Les éléments d’étiquetage complets sont donnés dans le tableau 3.11.3. de l’annexe I.
Les éléments d’étiquetage relatifs à la classe de dangers relative à l’environnement sont donnés dans le tableau 4.2.3. de l’annexe I.
De plus, afin de mieux prendre en compte la toxicité environnementale, la persistance, la mobilité et la bioaccumulation de certaines substances, le règlement délégué (UE) 2023/707 fixe des critères d’identification des substances PBT (persistantes, bioaccumulables, toxiques), vPvB (très persistantes, très bioaccumulables), PMT (persistantes, mobiles, toxiques) et vPvM (très persistantes, très mobiles). Les 2 nouvelles sections qui apparaissent dans l’annexe I du CLP sont les suivantes :
– Section 4.3. relative aux propriétés persistantes, bioaccumulables et toxiques ou très persistantes et très bioaccumulables,
– Section 4.4. relative aux propriétés persistantes, mobiles et toxiques ou très persistantes et très mobiles.
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